Article L322-4-13 du Code du travail
Article L322-4-12
Article L322-4-15
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires11

1Retraites : Généralités - Retraites Complémentaires - Annuités Liquidables. Périodes En Contrat Emploi Solidarité
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Aussi, en application de l'article L. 322-4-13 du code du travail, la rémunération versée aux bénéficiaires des CES, qui ont été créés par loi du 19 décembre 1989 pour remplacer les travaux d'utilité collective (TUC), est exonérée : de la part patronale des cotisations de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; des cotisations d'origine légale et conventionnelle - dont la cotisation aux régimes complémentaires - à l'exception des cotisations d'assurance chômage.

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2Formation Professionnelle - Fonds De La Formation Professionnelle - Cotisations. Employeurs De Contrats Aidés
M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 29 décembre 2003

Une telle mesure pourrait trouver sa place dans le cadre de la loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance (loi du 2 juillet 2003) pour simplifier le code du travail. […] Les CES et CEC sont régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et par les décrets n° 90-105 du 30 janvier 1990 et n° 98-1109 du 9 décembre 1998. […] D'une part, les CES et CEC sont des contrats aidés permettant aux employeurs de bénéficier d'exonérations de charges, et notamment des contributions dues au titre de la formation professionnelle par les employeurs, conformément à l'article L. 322-4-13 du code du travail. […]

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3Retraites : Régime Général - Retraites Complémentaires - Bénéficiaires De Contrats Emploi Solidarité
Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 322-4-13 du code du travail à propos des droits attachés à l'exercice d'une activité salariée sous la forme d'un contrat emploi solidarité (CES) en matière de retraite. […] En effet, […] Il en résulte que les périodes d'activité correspondantes ne permettent pas d'acquérir de droits supplémentaires dans ces régimes. […] Comme le souligne l'honorable parlementaire, les articles L. 921-1 et L. 621-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une couverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. […]

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Décisions22

1Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256Infirmation partielle

[…] o 4 000 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de formation, […] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. […] Cette absence de fourniture de l'annexe à la convention de contrat d'avenir, comme de prévisions conformes à la convention de contrat d'avenir et à son annexe à l'article 13 du contrat d'avenir, rendent impossible l'appréciation

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2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01258Confirmation

[…] o 4 000 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de formation, […] -13, intitulé « Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ». […] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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3Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259Confirmation

[…] — 13, intitulé 'Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à […] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L.322-4-10 à L.322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L.5134-35 à L.5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R.322-17 à T devenus , à compter du 1 er mai 2008, Q à AK du même code. […] L'article R.322-17-4 disposait que : […] c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;

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