Entrée en vigueur le 17 octobre 1997
Est créé par : Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 1 () JORF 17 octobre 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
Aussi la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 modifiant le processus de remplacement des emplois-jeunes inquiète les chargés de projets. En effet, elle mentionne que, « en cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée » (article 15, sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail).
Lire la suite…[…] 4° chambre sociale […] L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2006, en audience publique, M. […] Que selon l'article L.322-4-18 du code du travail ,les contrats emploi jeune ont été mis en place pour promouvoir le développement d'activité créatrices d'emploi pour les jeunes et répondant à des besoins émergeants, […] Que cependant la 'Convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes 'signée entre la mairie de Saint Laurent de la X, employeur initial de Z Y et l' Etat fait état d'une formation en élimination des déchets et récupération pour les quatre postes de salariés offerts sous forme d'emploi jeune, […] Réformant partiellement le jugement de départage en date du 04 avril 2006 ;
[…] d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 du code du travail : « Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 17 octobre 1997 : « La convention prévue à l'article L 322-4-18 du code du travail […]
[…] Considérant que l'OPAC soutient que le contrat conclu était régi par les dispositions spécifiques des articles L322-4-8-1 et L122-4-18 à L122-4-21 du code du travail, relatives à l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi; que le contrat en cause était valable; qu'il pouvait donc être conclu pour une période de 60 mois; […] que par ailleurs, en application des dispositions des articles L322-4-18 et L322-4-20 du code du travail relatives au contrat emploi jeune, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclue sa durée est fixée à soixante mois; […]
[…] la suppression de plusieurs chefs d'exonérations de la taxe d'apprentissage par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 permettra de mobiliser annuellement 300 millions d'euros supplémentaires en faveur de l'apprentissage à partir de 2006. Ces ressources supplémentaires doivent abonder le nouveau Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA). […] Les contrats d'objectifs et de moyens définis à l'article L. 118-1 du code du travail sont conclus par l'Etat et la région, […] qui peuvent par ailleurs conclure avec l'Etat les conventions instituées à l'article L. 322-4-18 du code du travail et destinées plus spécifiquement à soutenir l'insertion professionnelle des jeunes.
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