Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
L'exonération totale ou partielle de charges sociales prévue par l'article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale sur les bas salaires n'est pas applicable aux rémunérations versées dans le cadre du dispositif « nouveaux services emplois jeunes ». […] En effet, la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 instaurant les emplois jeunes prévoit que l'aide de l'État versée à l'organisme employeur « ne peut se cumuler, […] avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale » (article L. 322-4-19, alinéa 4, du code du travail). […]
Lire la suite…En effet, les contrats des aides-éducateurs, salariés de droit privé, relèvent des dispositions communes du code du travail. […] le recrutement sur un autre emploi jeune après la démission d'un premier emploi n'est possible que pour les jeunes de moins de vingt-six ans, par détermination du code du travail qui précise, dans son article L. 322-4-19, que sont éligibles aux programme nouveaux services - emplois jeunes les « jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou les personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 » (allocation d'assurance chômage).
Lire la suite…[…] enregistré le 4 juin 2010, présenté pour l' Y A B C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre : […] par jugement du 19 septembre 2006, […] qu'aux termes de l'article L 322-4-19 du Code du travail alors applicable : « Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche (…)Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, […] pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-19 du code du travail. […]
[…] mentionnées aux articles L . 161-1 et L . 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : (…) 4 ° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-19 du code du travail […]
[…] du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour 1'emploi-jeune a introduit un article L. 322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1 er mal 2008 qui prévoyait : « Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées' à l'article L 322-4 -18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L […]
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, […] les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. « Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. » Article 13 L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé : « Art. […] : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ; […]
Lire la suite…