Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parlement par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet défini à l'article L. 322-1.
[…] 17-05-04-005 […] enregistré le 5 juillet 2013, […] L. 142-2 du même code dispose que : «Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, […] L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail» ; […] aux termes de l'article L. 322-5 dudit code : « Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. / Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. […]
[…] 17- 05 -04-005 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 142-1 du code de la sécurité sociale : «Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] ainsi que le recouvrement mentionné au 5 ° de l'article L . 213-1 » ; […] L . 351-3-1 et L . 351-14 du code du travail » ; […] aux termes de l'article L. 322-5 dudit code […]
[…] écarte l'application de la modification législative ; l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit au contraire que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent s'effectuer par ambulances, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ; […] L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ; […] aux termes de l'article L. 322-5 de ce code : « Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. […]