Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.
[…] Joël Y…, la décision du 19 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire l'a autorisée à l'icencier M. Y… pour motif économique ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, prévue à l'article L. 321-3 du code du travail, et de la méconnaissance des conditions de délai prévues à l'article L. 321-5, manque en fait ;Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'ordre des licenciements ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article L. 323-19 du code du travail, […]
Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité.
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 10 de l'ordonnance du 24 mai 1945, l. 323-19 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale : […] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article l. 751-9 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procedure civile, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale :