Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéficiaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ;
- soit n'exécute pas les décisions prises par l'inspecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-3.
Après constatation de l'infraction, la commission départementale des handicapés notifie le montant de la redevance à l'employeur qui peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
[…] régulièrement plus de dix salariés … les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques …". […] par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 1980 par laquelle elle a été assujettie au paiement des redevances prévues aux articles R. 323 -15 et L.323-28 du code du travail […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 323 -2 inséré dans la section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail […]
[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;
[…] chargé de l'emploi, du 2 février 1983 rejetant le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle et la commission départementale des handicapés du département du Var siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance pour n'avoir pas effectué les déclarations prévues aux articles R. 323-3 et L. 323-28 du code du travail relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés, […] eu égard au nombre de salariés qu'elle emploie dans son seul établissement de Toulon Lagarde, elle n'est pas assujettie aux dispositions de l'article L. 323-2 du même code ; […]