Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois / Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2002-3 2002-01-03 art. 12 IV B JORF 4 janvier 2002
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
Commentaires • 18
[…] prononce sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en application des articles L . 222-6 et L . 222 -7 du code de la sécurité sociale ; […] que l'article 83 complète le contenu des documents d'information destinés aux assurés en matière de retraite […] 114 crée une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L . 324 - 12 ou L . 8271-7 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Vu les articles 53, 54, 63-2, alinéa 1 er , 67 du Code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 324-12 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Garde à vue·
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- Contrôle·
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- Procédure
[…] le trajet ou le kilométrage parcouru, et le nombre d'heures effectuées, que les relevés de prestations devant être transmis au sous-traitant par la société requérante pour l'établissement des factures étaient postérieurs à ces factures, que la requérante n'avait pas été en mesure de produire le dossier de sous-traitance imposé au client par les articles L. 324-10 et 324-12 du code du travail et qu'au surplus, l'entreprise Daghrour s'était abstenue de souscrire ses déclarations fiscales et a été mise en liquidation judiciaire au 30 janvier 2008 ; que l'administration doit, dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Acte anormal de gestion·
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- Liquidation de la taxe
3. CNIL, Délibération du 12 juin 2001, n° 01-038
[…] La Commission relève que l'article 4 du projet d'arrêté précise que sont habilités à obtenir communication des informations traitées les magistrats du ou des parquets du ressort du COLTI, les membres du COLTI, ainsi que les agents habilités, aux termes de l'article L. 324-12 du code du travail, à constater les infractions en matière de travail dissimulé. […]
Lire la suite…- Travail illégal·
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648338&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 324-12 du code du travail (1) ; […] 6° A l'état ou […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de
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