Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Commentaires • 18
[…] prononce sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en application des articles L . 222-6 et L . 222 -7 du code de la sécurité sociale ; […] que l'article 83 complète le contenu des documents d'information destinés aux assurés en matière de retraite […] 114 crée une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L . 324 - 12 ou L . 8271-7 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Sur la nullité du contrôle d'identité et de l'interpellation : L'ancien article L.324-12 du Code du Travail recodifié sous l'article L.8271-7 ne vise pas les agents des organismes de recouvrement des cotisations sociales auxquels appartient l'URSSAF. […]
Lire la suite…- Urssaf·
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[…] Vu les articles 53, 54, 63-2, alinéa 1 er , 67 du Code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 324-12 du Code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/00913
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 324-13-2 du code du travail, alors en vigueur, lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L 324-12 a constaté par procès verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L 324-9 et L 324-10, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation;
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648338&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 324-12 du code du travail (1) ; […] 6° A l'état ou […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de
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