Article L351-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1998
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Version29/12/2001
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Version31/12/2005
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Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-22 (VD), Code du travail - art. L5423-19 (VD), Code du travail - art. L5423-21 (VD), Code du travail - art. L5423-20 (VD), Code du travail - art. L5423-33 (VD), Code du travail - art. L5423-18 (VD), Code du travail L5423-18, L5423-19, L5423-20, L5423-21, L5423-33, L5423-23, L5423-22, R5423-5, R5423-7, R5423-6, Code du travail - art. L5423-23 (VD)

Entrée en vigueur le 18 avril 1998

Est créé par : Loi n°98-285 du 17 avril 1998 - art. 1 () JORF 18 avril 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.
Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.
Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. Le montant de cette allocation est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Village Justice · 18 octobre 2013

La carte de résident envisagée dans les articles L 314-1 et suivants du CESEDA envisage un séjour longue durée. […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. – Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, […]

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2008, n° 0700035
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […]

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