Article L351-10-1 du Code du travailAbrogé

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Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-22 (VD), Code du travail L5423-18, L5423-19, L5423-20, L5423-21, L5423-33, L5423-23, L5423-22, R5423-5, R5423-7, R5423-6, Code du travail - art. L5423-21 (VD), Code du travail - art. L5423-23 (VD), Code du travail - art. L5423-18 (VD), Code du travail - art. L5423-19 (VD), Code du travail - art. L5423-33 (VD), Code du travail - art. L5423-20 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.

Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.

Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.

L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.

Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.

L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.

Pour l'application du présent article, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code reçoit des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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Village Justice · 18 octobre 2013

La carte de résident envisagée dans les articles L 314-1 et suivants du CESEDA envisage un séjour longue durée. […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704758
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse ou de période reconnues équivalentes, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2009, n° 0702572
Rejet

[…] Considérant que, le 3 septembre 2007, M. Y, inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois depuis le 24 novembre 2006, a demandé à bénéficier de l'allocation équivalent retraite prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail ; que, le 20 septembre 2007, le responsable du site Dijon Toison des Asssedic Franche Comté Bourgogne a rejeté sa demande ; que, par une décision du 31 octobre 2007, dont M. Y demande l'annulation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé le 27 septembre 2007 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2014, n° 1103530
Annulation

[…] 335-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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