Article L262-3 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Commentaires83


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024

M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) pose le principe de la prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer dans le calcul des droits au Revenu de solidarité active (RSA). L'article R. 262-6 du CASF précise cette disposition en prévoyant que l'ensemble des ressources, « de quelque nature qu'elles soient » et « de toutes les personnes composant le foyer » sont prises en compte. […]

La prestation étant conçue comme subsidiaire et donc comme devant être versée en dernier recours, l'article L. 262-10 du code précité conditionne l'octroi du RSA au fait que le foyer « fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ». L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 7 février 2023, n° 2104440
Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, à ses deuxième et troisième alinéas, que : « Le revenu de solidarité active () complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. / Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». […]

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