Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 3 : Régimes particuliers
Article L351-13-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 102 () JORF 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'Etat.
L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail ; Vu la convention Etat-Unédic-Fonds de solidarité du 27 avril 2007 ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Languedoc-roussillon·
- Pôle emploi·
- Allocation·
- Associations·
- Justice administrative·
- Spectacle·
- Courrier·
- Tribunaux administratifs·
- Solidarité·
- Motivation
2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 389828
[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5424-21 du code du travail, qui reprend les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-13-1 du même code : " Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, […]
Lire la suite…- 242-1 du code du travail)·
- Sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail·
- Assiette, taux et calcul des cotisations·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Conséquence·
- Cotisations·
- Inclusion·
- Retraite complémentaire·
- Spectacle