Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce conseil.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Conseil national de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil ; cette décision doit être motivée.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] exerçant les professions artisanales, […] L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application […] Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, […]
Lire la suite…Loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion - Article 33 I. – (…) II. – (…) III. – Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: « En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, […] 2. […] Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail, applicables en l'espèce, […] que, selon l'article L. 351-8 du même code, alors en vigueur, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…). […]
[…] Considérant, deuxièmement, qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail alors applicable, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, […] Article 2 : La commune d'Abbeville versera à M me Y la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis en raison des troubles dans ses conditions d'existence.
[…] 36-12-03-02 […] qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors en vigueur qui, […] qu'aux termes de l'article L. 351- 8 du code du travail dans sa version alors applicable : « Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. » ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 23 février 2006 prévoient que : « Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / – d'un licenciement ; […]
[…] ( article R. 138-28). 3. – L'article L . 138-26 du CSS : les dérogations à l'application de la pénalité instituée à l'article L . 138-24 en cas de plan d'action ou d'accord de branche étendu * Le premier alinéa de l'article L . 138-26, […] institué à l'article L . 5121-6 du code du travail , […] laquelle contribution a le caractère d'une cotisation sociale : « la contribution instituée par l'article L […]
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