Article L362-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version01/03/1994
>
Version12/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8224-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 1er janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires3


Maître Aflalo Nathalie · LegaVox · 9 février 2016

Village Justice · 9 février 2016

[…] Un manquement à ces obligations est susceptible d'entraîner une mise en cause pénale pour suspicion d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité économique, délit prévu par les articles L 143-3, L 320, L 324-9 à 11 et L 326-3 du Code du travail et réprimé par l'article L 362-4 et 5 du même Code.

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions481


1Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2006, n° 05/00920
Infirmation

[…] Infirme le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 5 juillet 2005 et statuant à nouveau ; Déclare X-Y Z coupable d'avoir à LABEGE, courant 2001, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, en l'espèce une activité de recherches pharmaceutiques, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale et en faisant effectuer des heures de travail non inscrites sur les bulletins de salaire et registre de paie faits prévus et punis par les articles L 324-9, L 324-10, L 362-3 et L 362-4 du Code du travail Condamne X-Y Z à une amende de 2 000 € ; Reçoit l'URSSAF de la Haute-Garonne en sa constitution de partie civile ;

 Lire la suite…
  • Heure de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Pharmaceutique·
  • Dérogatoire·
  • Partie civile·
  • Recherche·
  • Paie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-84.375, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Activités professionnelles visées par l'article l324·
  • 1 du code du travail·
  • Dirigeants de droit et de fait·
  • Responsabilité pénale·
  • Emploi de salariés·
  • Travail clandestin·
  • Salarié·
  • Honoraires·
  • Travailleur indépendant·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2006, n° 05/01028
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail […]

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Établissement·
  • Commerce·
  • Matériel·
  • Gérance·
  • Prévention·
  • Relaxe·
  • Ministère public·
  • Redevance·
  • Amortissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).