Article L364-2-2 du Code du travail

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Version01/01/1982
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 1er janvier 1992

En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1991, 90-84.067, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1990 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq amendes de 4 000 francs, une amende de 2 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 201 alinéa 1, 207 alinéa 2, 208 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, L. 341-6, L. 364-2.2 du Code du travail, R. 241-68, R. 264-1 du Code du travail, 30 du décret du 14 novembre 1962, […]

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  • Infractions à la sécurité des travailleurs·
  • Jugements et arrêts·
  • Motifs insuffisants·
  • Défaut de motifs·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Matériel·
  • Ouvrier·
  • Déclaration·
  • Norme de sécurité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-82.308, Inédit
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 152-2-1, L. 362-3, L. 364-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Constatations insuffisantes·
  • Poursuites concomitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Main-d'oeuvre·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Délit·
  • Prêt

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 93-82.178, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-2-1 et L. 364-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

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  • Travailleurs étrangers·
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  • Étranger·
  • Infraction·
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  • Embauche·
  • Nationalité
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