Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : PENALITES / Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Article L364-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version14/07/1989
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 16 () JORF 14 juillet 1989
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
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