Article L364-4 du Code du travail

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Version14/07/1989
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5224-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 16 () JORF 14 juillet 1989

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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