Article L365-2 du Code du travail
Article L365-1
Article L365-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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L134 (V) Modifie Code du travail - art. […] L364-6 (Ab) Modifie Code du travail - art. L365-1 (M) Modifie Code du travail - art. L365-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 septembre 2011, n° 08/22541Confirmation

[…] D E venant aux droits de L' ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] elle ne pouvait bénéficier d'allocations en raison du nombre insuffisant d'heures travaillées auprès de ses propres employeurs, à sa condamnation au paiement de la somme de 6156,51€ au titre du trop perçu en application des articles 1235, 1366 et suivants du code civil et L365.2 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003, au débouté de M me Z C de sa demande reconventionnelle et à sa condamnation à lui payer 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-80.307, InéditRejet

[…] Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; […] « alors que le fait de ne pas avoir versé les précomptes salariaux aux organismes compétents, Urssaf, Assedic et retraite complémentaire, en récidivant pendant plusieurs années consécutives, constitue un abus de confiance conformément aux articles L. 365-2 et R. 365-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 244-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conclusions légales de ses propres constatations la chambre a violé lesdits articles ainsi que les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale ;

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