Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : PLACEMENT / Titre Ier : PLACEMENT / Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT
Article L311-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
Commentaires • 27
[…] « Art. L. 3142-1-1. […] L. 331-9.-Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. […]
Lire la suite…Décisions • 413
[…] Considérant que l'article L. 311-5 alors applicable du code du travail dispose qu'un « décret détermine… les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail applicable en l'espèce : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 dudit code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. (…) » ; que M me X, qui, en outre, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2008, n° 0006831
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi » ; qu'en application des dispositions de l'article L.311-5 de ce même code, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ; […]
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