Article L311-5 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 8, Code du travail 1082 a, LOI 72-617 1972-07-05, Ordonnance 1967-07-13, Ordonnance 1945-11-02 ART. 30

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5411-10 (VD), Code du travail - art. L5411-7 (VD), Code du travail - art. L5411-1 (VD), Code du travail - art. L5411-3 (VD), Code du travail - art. L5411-2 (VD), Code du travail - art. L5411-6 (VD), Code du travail - art. L5412-1 (VD), Code du travail - art. L5411-8 (VD), Code du travail - art. L5411-5 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pendant la durée de leur incapacité.

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires27


blog.landot-avocats.net · 9 juin 2020

[…] « Art. L. 3142-1-1. […] L. 331-9.-Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. […]

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Décisions413


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 octobre 2018, n° 16/01726
Confirmation

[…] à la suite de la fermeture de l'établissement METALEUROP NORD, qu'elle a fait les démarches pour s'inscrire dans le plan d'accompagnement précité (pièce n° 5), que cet effort de recherche d'emploi et d'adhésion au congé de conversion a été payant puisqu'elle a été recrutée par la mairie en qualité d'agent administratif stagiaire le 30 octobre 2003, […] qu'en 2003, date à laquelle elle a été involontairement privée de son emploi chez METALEUROP NORD SAS, la réglementation des travailleurs était notamment régie par l'article L 311-5 du code du travail lequel disposait : 'Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. […]

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  • Allocation·
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  • Activité·
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2Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2009, n° 08/02866
Infirmation

[…] L'article L. 351 '6 '2 du Code du Travail dispose que l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration par trois ans. D'autre part, l'article L. 311 -5 alinéa trois du même Code précise que les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence Nationale Pour l'Emploi dans un délai de 72 heures.

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  • Aquitaine·
  • Activité non salariée·
  • Allocation·
  • Activité professionnelle·
  • Demandeur d'emploi·
  • Aide au retour·
  • Indemnité·
  • Aide·
  • Gérant·
  • Adresses

3Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0602107
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail applicable en l'espèce : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 dudit code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. (…) » ; que M me X, qui, en outre, […]

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