Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article L323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Commentaires • 149
Est concerné l'ensemble des administrations entrant dans le champ de l'article L. 323-2 du code du travail (ministères et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, collectivités territoriales et leurs établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, autorités administratives indépendantes, groupement d'intérê
Lire la suite…Aurélien Pradié interroge Mme la ministre des sports sur l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public et plus précisément dans les ministères et les services rattachés, conformément au respect de l'article L. 323-2 du code du travail. Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] La commission rappelle que l'article L. 3238-6-1 du code du travail institue un " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique " (FIPHFP) qui est réparti en trois sections correspondant aux trois fonctions publiques. […] Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 de ce code (notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers) peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au FIPHFP une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (…) » ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 8 octobre 2015, n° 1400877
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […]
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En effet, selon l'article L. 323-2 du code du travail, comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés. […]
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