Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L323-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70
Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 3° JORF 12 février 2005
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Commentaires • 19
[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : » La carte ‘mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648672&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 323-10 du code du travail ;
Lire la suite…Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la loi (article L. 323-10 du code du travail), toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, […] de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (). « . […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 323-10 de ce code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2011, n° 0804293
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail lesquelles sont désormais reprises à l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L.5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […]
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[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798190&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 323-10 du code du travail ;
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