Article L323-14 du Code du travail
Article L323-11-1
Article L323-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 10 février 2010, n° 08/05979Confirmation

[…] Parallèlement, il a été constaté que le principal client de Monsieur X Y à savoir la SCI ADER, avait omis d'exiger les attestations de déclarations sociales auprès des organismes de recouvrement de telle sorte que l'URSSAF a entendu mettre en oeuvre la solidarité financière dans le cadre de l'article L324-14 du code du travail. […] Mais attendu que ce document est insuffisant à établir que la SCI ADER s'est conformée à l'obligation qui lui était faite, par l'article L323-14 du code du travail alors en vigueur, de s'assurer que son cocontractant s'acquittait de ses obligations au regard de l'article L324 -10 ;qu'en effet, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 12/04148Confirmation

[…] — en application de l'article L 323-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel y compris saisonnier, est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

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