Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] peuvent etre vendues sur la voie publique ou au domicile des particuliers, dans un but philanthropique, les publications, imprimes et objets beneficiant de la marque distinctive delivree par le ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale (L. no 72-618, 5 juillet 1972). […] Peuvent etre vendus dans les memes conditions, les publications, imprimes et objets provenant de la fabrication de travailleurs handicapes revetus du label prevu aux articles L. 323-33 et R. 323-64 et suivants du code du travail, et delivre par le ministre charge du travail. […]
Lire la suite…[…] les dispositions suivantes Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L323 -2 (M) Crée Code du travail - art. L323 -4-1 (M) Crée Code du travail - art. […] -Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323 -11 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que l'association, qui emploie environ 20 % de travailleurs handicapés, vend aux particuliers des lots comprenant, d'une part, les produits visés à l'arrêté du 26 juillet 1976 fabriqués par les travailleurs handicapés et aveugles et revêtus du label prévu à l'article L.323-33 du code du travail et, d'autre part, des produits dits d'accompagnement ou liés aux produits fabriqués qui sont achetés et revendus en l'état ; qu'elle recourt à des méthodes de démarchage comparables à celles des entreprises commerciales, vend des produits déjà couverts par le marché et pratique des prix qui ne sont pas inférieurs à ceux du marché ;
L'article L. 362-2 du Code du travail punit de peines correctionnelles quiconque, à l'occasion de la vente, au détail ou à domicile, d'un objet fabriqué par des travailleurs handicapés, sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 dudit code, aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. […] Contre un arret de la cour d'appel de colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1983, qui l'a declare coupable d'infraction aux articles l. 322-33 et l. 362-2 du code du travail, l'a dispense de peine et condamne aux frais ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-2 et L. 323-33 du Code du travail, 591 du Code de procédure pénale ; […]
[…] du dialogue social et de la participation sur les modalites d'application de l'article L. 323-33 du code du travail instituant un label destine a garantir l'origine des produits fabriques par les travailleurs handicapes. Il s'inquiete que les services du ministere du travail diffusent aupres de nombreux ateliers proteges une information selon laquelle ces organismes sont dispenses d'apposer sur les produits qu'ils fabriquent et qu'ils vendent le label prevu par l'article L. 323-33 du code du travail. […] Or il resulte des dispositions combinees de ce texte et de l'article L. 362-2 du code du travail que les produits presentes comme le fruit du travail des handicapes doivent, […] en vertu des article L. 323-30, L. 323-31 et R. 323-60 du code du travail, […]
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