Article L323-38 du Code du travail
Article L323-37
Article L323-39
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006, n° 05/04027Infirmation

[…] 45.000 € à titre d'indemnité en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail, […] les dispositions des articles L.323-17, R.323-38 et 323-39 du Code du travail ne peuvent s'appliquer. […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-17 et L.323-38 du Code du travail que cette obligation s'impose à tout établissement, tout groupe d'établissements, appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune, employant plus de 5.000 salariés ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.583, InéditCassation partielle

[…] Arrêt n° 323 F-D […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit, a violé les articles 19 de l'ordonnance n°85-1181 du 1er novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, 19 et 20 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail, 17 de la délibération n°52/C du 10 mai 1989 relative à la durée du travail et les articles Lp. 332-1, Lp. 332-3, Lp. 323-38, Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

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