Article L321-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
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Version14/11/1982
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Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1236-8 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Commentaires3


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 28 février 2006

L'article L. 321-12 du code du travail prévoit en effet que ne sont pas soumis aux dispositions concernant le licenciement pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession. En revanche, lorsque la rupture n'est pas due à la fin d'un chantier, les dispositions générales régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée doivent être respectées.

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[…] Il est également possible d’engager l’artiste dans le cadre d’un contrat de chantier, contrat conclu en application de l’article L 321-12 du Code du travail. […]

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[…] L'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne. […] Selon l'article 7.10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel

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Décisions364


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 88-40.062, Inédit
Rejet

[…] et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, […] M. X… avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, faute d'avoir été préalablement soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement avait un caractère « illicite », ce qui lui ouvrait droit à dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat en application de l'article 321-12 du Code du travail, et que la cour, pour n'avoir pas répondu à ce moyen de défense a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Refus du salarié d'accepter une modification du contrat·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Modification substantielle·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Algérie·
  • Poste

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 mai 2020, n° 17/04517
Infirmation

[…] — dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) […] Mr X soutient que l'employeur n'a pas informé ni consulté les instances représentatives du personnel dans les 15 jours précédents la notification du licenciement en violation des dispositions de l'article 10.7 de la convention collective faisant référence aux obligations résultant de l'article L321-12 du code du travail et que le licenciement s'en trouve privé de cause réelle et sérieuse.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Chef d'équipe·
  • Avertissement·
  • Fins·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
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  • Code du travail

3Cour d'appel de Toulouse, 3 avril 2014, n° 12/04386
Infirmation partielle

[…] Pour récapituler, nous n'avons malheureusement pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement économique, consécutif à un refus de modification de votre contrat de travail mise en 'uvre conformément aux dispositions de l'article L 321-12 du Code du travail.

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