Article L322-1 du Code du travail
Article L321-17
Article L322-2
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 - dossier documentaire - Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Conseil Constitutionnel · 6 août 2014

Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] L. 351-3" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du code du travail que la contribution qu'il prévoit revêt le caractère d'une "cotisation" sociale ; Considérant que, de manière distincte, le code du travail définit, par ses articles L. 322-1 et suivants, les actions que peut mener le fonds national pour l'emploi notamment en faveur de l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché de l'emploi, qui peuvent prendre la forme d'"allocations spéciales" dont l'objet, […]

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2Entreprises - Charges - Allégement. Conséquences
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

Par ailleurs, les entreprises implantées en zones rurales continuent à bénéficier d'une exonération totale plafonnée de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique aux zones rurales et pérennes, applicable pendant douze mois pour l'embauche de salariés accroissant l'effectif de l'entreprise à 50 salariés au plus (article L. 322-1 du code du travail). En conséquence, il n'est pas envisagé de créer d'autres dispositifs d'allégements dans ces zones.

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3Préretraites - Allocation De Préretraite Progressive - Conventions. Champ D'Application
M. Veyret Alain · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». Cette mesure concerne les entreprises ainsi que l'indique l'alinéa 2 de l'article L. 322-4, et les salariés de l'industrie et du commerce (article L. 322-1 du code du travail).

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Décisions105

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 2000, 98-40.547, InéditRejet

2Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 novembre 2013, n° 2013004325

[…] Un accord de participation est établi par la société SAS au profit de ses salariés en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 (articles L. 322-1 et suivants du code du travail). […] l" janvier 2008, un montant de 9.988,04 € pour des salariés sortis de l'entreprise de 2008 à 2012 et un montant de 34.063,50 € pour des salariés présents au 1° juin 2012.

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 février 2011, n° 10232Rejet

[…] - de condamner la Nouvelle-Calédonie à leur payer la somme de 500 000 F.CFP en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 334-12 du code du travail de Nouvelle- Calédonie : « A la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article Lp.322-2 ou à l'initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après avis favorable de la commission consultative du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées au paragraphe 2 de la présente sous-section, […]

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