Article L322-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1978
>
Version31/12/1986
>
Version08/08/1989
>
Version29/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1963-08-18 ART. 2, LOI 68-1249 1968-12-31, Ordonnance 67-579 1967-07-13 ART. 1, Décret 70-241 1970-03-16, LOI 1966-12-03 ART. 18

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 41 () JORF 29 mai 1996

Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1.
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
47 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 122-14-4 du Code du travail précise qu'en cas de licenciement illégitime " le Tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ", il résulte aussi des articles L. 322-3 et D. 322-3 du Code du travail, qu'en cas d'adhésion de salariés licenciés pour motif économique à une convention de conversion, l'employeur doit verser à l'ASSEDIC les […] L. 1233-3 du code du travail ;

 Lire la suite…

M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime des assurances sociales agricoles comme dans le régime général, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. […] Les périodes de perception de l'allocation spécifique de conversion prévue par l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, comme certaines périodes de chômage, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 12 juin 2003

En effet, les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 du code du travail ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3. […] Ces conventions, qui s'appliquent aux salariés agricoles comme aux salariés des autres secteurs de l'économie, ne concernent pas les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, qu'elle soit agricole, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions197


1Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2015, n° 15/00219
Infirmation partielle

[…] Monsieur Z A a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature de logement et de chauffage, […]

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Conversion·
  • Chauffage·
  • Rachat·
  • Logement·
  • Capital·
  • Retraite·
  • Mineur·
  • Statut·
  • Action

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ; […] — du 31 mars au 03 juin 1988

 Lire la suite…
  • Demande en paiement de prestations·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Durée·
  • Contributif·
  • Titre·
  • Chômage·
  • Retraite·
  • Stage

3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008, n° 06/14107
Confirmation

[…] — 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. […] que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l' article L1233-1 du Code du Travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Ingénieur·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Compétence·
  • Travail·
  • Froment·
  • Emploi·
  • Priorité de réembauchage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).