Article L322-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/07/2005
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Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 5121-2 du Code du travail, Article D. 5121-1 du Code du travail, Code du travail - art. L5121-1 (VD), Code du travail - art. L5121-2 (VD), Code du travail L5121-1, L5121-2, D5121-1, D5121-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 5 () JORF 1er juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
3° La durée d'application de l'accord ;
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 15 février 2008
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