Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES / SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L323-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
Commentaires • 6
Décisions • 210
[…] Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'abrogation par l'article 27 de la loi du 11 février 2005, à compter du 1 er janvier 2006, de l'article L. 323-12 du code du travail qui prévoyait le classement dans des catégories des travailleurs handicapés, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions du II de l'article 96 de ladite loi, les conclusions de M. Y tendant à la révision de la catégorie attribuée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
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[…] Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2008, n° 0600039N
[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail relatif au classement en catégorie du travailleur handicapé a été abrogé par l'article 27 IV de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre, se trouvent désormais dépourvues d'objet ;
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