Article L323-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/06/1975
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Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-23 (Ab), LOI 1957-11-23 ART. 3

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
17 textes citent l'article

Commentaires6


Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012

Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012

Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006
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Décisions210


1Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605344
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'abrogation par l'article 27 de la loi du 11 février 2005, à compter du 1 er janvier 2006, de l'article L. 323-12 du code du travail qui prévoyait le classement dans des catégories des travailleurs handicapés, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions du II de l'article 96 de ladite loi, les conclusions de M. Y tendant à la révision de la catégorie attribuée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Reconnaissance·
  • Millet·
  • Orientation professionnelle·
  • Personnes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2008, n° 0602585
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, l'article L. 323-12 du code du travail, aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; […]

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  • Commission·
  • Reclassement·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Technique·
  • Adulte·
  • Professionnel·
  • Personnes·
  • Cartes·
  • Travailleur

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2008, n° 0600039N
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail relatif au classement en catégorie du travailleur handicapé a été abrogé par l'article 27 IV de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre, se trouvent désormais dépourvues d'objet ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Champagne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
  • Statuer·
  • Ordonnance·
  • Contentieux·
  • Reclassement·
  • Sécurité sociale
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