Article L323-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/06/1975
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Version01/01/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L323-23 (Ab), LOI 1957-11-23 ART. 3

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Commentaires6


Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012

Adrien Lanciaux · LegaVox · 28 septembre 2012

Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006
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Décisions210


1Cour d'appel de Nouméa, 5 mars 2015, 14/00401
Irrecevabilité

[…] Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 août 2014 M. Daniel Y…, agissant en sa qualité de président de la CNTP, interjetait appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a annulé la création de la section syndicale, motif pris du caractère discriminant à son égard des dispositions des articles Lp 322-1 et Lp 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. […] L'appelante avait été expressément avisée de cette obligation comme en témoigne la signature par son représentant le 8 août 2014 de l' « avis à appelant » délivré par le greffe.

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  • Cliniques·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Section syndicale·
  • Appel·
  • Pacifique·
  • Représentativité·
  • Travailleur·
  • Liberté de réunion·
  • Délégués syndicaux·
  • Instance

2Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2008, n° 0708192
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail, prévoyant le classement des travailleurs handicapés en 3 catégories, a été abrogé par IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2006 ; que désormais, aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale des familles : « I. […]

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  • Périmètre·
  • Commission·
  • Famille

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2008, n° 0600039N
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail relatif au classement en catégorie du travailleur handicapé a été abrogé par l'article 27 IV de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre, se trouvent désormais dépourvues d'objet ;

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  • Travailleur handicapé·
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  • Action sociale·
  • Statuer·
  • Ordonnance·
  • Contentieux·
  • Reclassement·
  • Sécurité sociale
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