Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES / SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L323-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
Commentaires • 6
Décisions • 210
[…] Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 août 2014 M. Daniel Y…, agissant en sa qualité de président de la CNTP, interjetait appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a annulé la création de la section syndicale, motif pris du caractère discriminant à son égard des dispositions des articles Lp 322-1 et Lp 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. […] L'appelante avait été expressément avisée de cette obligation comme en témoigne la signature par son représentant le 8 août 2014 de l' « avis à appelant » délivré par le greffe.
Lire la suite…- Cliniques·
- Nouvelle-calédonie·
- Section syndicale·
- Appel·
- Pacifique·
- Représentativité·
- Travailleur·
- Liberté de réunion·
- Délégués syndicaux·
- Instance
[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail, prévoyant le classement des travailleurs handicapés en 3 catégories, a été abrogé par IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2006 ; que désormais, aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale des familles : « I. […]
Lire la suite…- Autonomie·
- Travailleur handicapé·
- Personnes·
- Cartes·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Mobilité·
- Périmètre·
- Commission·
- Famille
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2008, n° 0600039N
[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail relatif au classement en catégorie du travailleur handicapé a été abrogé par l'article 27 IV de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre, se trouvent désormais dépourvues d'objet ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Justice administrative·
- Champagne·
- Tribunaux administratifs·
- Action sociale·
- Statuer·
- Ordonnance·
- Contentieux·
- Reclassement·
- Sécurité sociale