Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
par les us et coutumes.
Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du Code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.
Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou,
pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés… « statue sur les litiges nés de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L.323-11-2° « sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement », décisions qui, […]
[…] Vu les articles Lp. 322-3, Lp. 342-53 et Lp. 342-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] pour ce type de désignation, le syndicat UT CFE-CGC bénéficiait de la présomption irréfragable de représentativité issue des termes de l'arrêté n° 2011-963/GNC du 10 mai 2011, a violé les articles Lp 322-3, Lp 323-12, Lp 323-24, Lp 342-45, Lp 342-53 et Lp 342-112 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail la commission départementale des handicapés… « statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des contestations nées de l'application de l'article L. 323-11-2°, lesquelles, en l'absence d'attribution expresse de compétence, […]