Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail.
[…] à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation […] , de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, […]
Lire la suite…[…] services mentionnés au 6° du I de l'article L . 312- l du présent code et […] - Article L .111-1 Sous réserve des dispositions des articles L . 111-2 et L . 111-3, […] des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. […] L. 323-30 et suivants du même code ; […] de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323 -15 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, […] les dispositions du troisième alinéa de l'article L.323-30 du code du travail aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, […] qui ne prévoit plus l'orientation vers les ateliers protégés a modifié l'article R.323-60 du code du travail qui dispose que : « (…) Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : « Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel… Cette commission est compétente notamment pour : 1° reconnaître, s'il y a lieu, […] Il peut être assisté par une personne de son choix…» ; que selon l'article L323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles. […] La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, […]
[…] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ; les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, […] les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même Code ; les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du Code du travail ; […]
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