Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article L323-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
Commentaires • 4
Le statut des ateliers protégés destinés à permettre l'activité salariée de personnes handicapées pour lesquelles le placement en milieu normal de travail s'avère impossible a été fixé par les articles L. 323-30 et suivants du code du travail, complétés par les articles R. 323-60 et suivants du même code. Ces ateliers peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et, notamment, par les entreprises.
Lire la suite…Francois Guillaume appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les modalites d'application de l'article L. 323-33 du code du travail instituant un label destine a garantir l'origine des produits fabriques par les travailleurs handicapes. […] de facto, a une caducite de la loi, elle prive le public de toute garantie et permet le developpement d'une importante fraude. […] Cette garantie d'origine est superfetatoire pour la production des ateliers proteges ; en effet, en vertu des article L. 323-30, L. 323-31 et R. 323-60 du code du travail, les ateliers proteges, […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. / La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 janvier 2010, n° 0704737
[…] Considérant, d'autre part, que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aides par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. » ; que le décret n° 2006-150 du 13 février 2006, […]
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[…] a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
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