Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article L323-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail.
Commentaires • 4
Le statut des ateliers protégés destinés à permettre l'activité salariée de personnes handicapées pour lesquelles le placement en milieu normal de travail s'avère impossible a été fixé par les articles L. 323-30 et suivants du code du travail, complétés par les articles R. 323-60 et suivants du même code. Ces ateliers peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et, notamment, par les entreprises.
Lire la suite…Francois Guillaume appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les modalites d'application de l'article L. 323-33 du code du travail instituant un label destine a garantir l'origine des produits fabriques par les travailleurs handicapes. […] de facto, a une caducite de la loi, elle prive le public de toute garantie et permet le developpement d'une importante fraude. […] Cette garantie d'origine est superfetatoire pour la production des ateliers proteges ; en effet, en vertu des article L. 323-30, L. 323-31 et R. 323-60 du code du travail, les ateliers proteges, […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; qu'aux termes du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0701733
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.5213-3 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-15 du même code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-30 du même code : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; […]
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[…] a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
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