Article L324-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1992
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Version01/01/2002
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-648 1972-07-11 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8222-2 (VD), Code du travail - art. L8222-1 (VD), Code du travail - art. L8222-3 (VD), Code du travail L8222-1, L8222-2, L8222-3, R8222-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004
12 textes citent l'article

Commentaires21


rocheblave.com · 4 avril 2024

[…] Satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations

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rocheblave.com · 4 avril 2024

Satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l'article L. 324-14 (devenu l'article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu'ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 8271-6-4 du code du travail.

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www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)

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Décisions276


1Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 08/05470
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 30 août 2006, l'URSSAF des Pyrénées Orientales a adressé à la SCI CORYPHENE une lettre d'observation (réceptionnée le 5 septembre 2006), au titre de la solidarité financière en application de l'article L 324-14 du Code du travail, entraînant un rappel de cotisations de 10309 €, outre majorations de retard, aux motifs que :

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 02-30.550, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé, au visa de l'article L. 324-14 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 1997, l'arrêt qui relève que l'organisme de recouvrement ne démontre pas que les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et la société prestataire de services résultent d'un seul contrat alors que la prestation, qui a fait l'objet de treize factures émises par la même société en deux ans, établit qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil de 20 000 francs fixé par la loi pour retenir la solidarité du donneur d'ordre.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er avril 2016, n° 14/03099
Confirmation

[…] C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la mise en demeure du 7 avril 2011 a permis à la XXX de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, dès lors que cette mise en demeure s'est expressément référée à la lettre envoyée par l'URSSAF le 8 novembre 2010 qui expliquait le détail de la réclamation, et ce peu important que la mise en demeure ait contenu la référence à l'ancien article L 324-14 du code du travail.

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