Article L324-10 du Code du travail
Article L324-9
Article L324-11

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 6 () JORF 12 mars 1997

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 12 mars 1997

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires101

1Les majorations de retard URSSAF ne se contestent pas comme les cotisations
rocheblave.com · 31 janvier 2026

Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, […] R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. […] La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail. […]

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2Solidarité financière. 152 900 € réclamés par l’URSSAF. L’entreprise avait tort sur le fond. Elle a gagné sur la procédure.
rocheblave.com · 23 janvier 2026

[…] interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail ". […] au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; […] indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L . 1221- 10 , […] les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail […]

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3Article L324-10 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — il n'existe pas d'article L324-10 dans le Code pénitentiaire en vigueur. En pratique, la référence « L.324-10 » renvoie à l'ancienne numérotation du Code du travail (travail dissimulé) et la jurisprudence l'a appliquée pour exiger du donneur d'ordre des vérifications substantielles sur son cocontractant, à défaut de quoi l'infraction est retenue. Exemple type: Cass. crim., 7 sept. 1999, qui confirme la condamnation pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin faute de diligences suffisantes du commanditaire.

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 27 juin 2012, n° 11/02075Confirmation

[…] Qu'en effet, aux termes de l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, l'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une man'uvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, […] Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10 ancien du code du travail est caractérisée notamment s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, […] La condamne à payer le droit de 303 € prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 01-80.032, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

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3Cour d'appel de Pau, 1er juin 2006, n° 06/00428Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail […] Monsieur B (D 10) reconnaissait qu'il donnait un coup de main à O C qui tenait le bar depuis trois ou quatre ans : lorsqu'il arrivait, il passait derrière le bar jusqu'à l'heure de la fermeture. […] Les éléments exigés par l'article L. 324-10 du Code du Travail ne sont manifestement pas réunis.

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