Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 15 () JORF 1er janvier 1993
Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance.
Commentaires • 115
Puis l'article L. 351-5 du code du travail, dans sa rédaction issue d'une ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982, a prévu, parmi les prestations constitutives du revenu de remplacement, une allocation spéciale pour les salariés de moins de soixante ans ayant fait l'objet d'un licenciement économique, en précisant que cette allocation était « affectée d'une dégressivité trimestrielle ». Dans ce cadre s'est, enfin, tissé un lien entre dégressivité et âge du demandeur d'emploi. […] de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code du travail. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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[…] Considérant d'ailleurs, et en tout état de cause, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.351-4 du code du travail : Sous réserve des dispositions de l'article L.351-12 tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]
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[…] Considérant que M me X, née le XXX, ressortissante russe entrée en France le 18 novembre 2002, a présenté une première demande de reconnaissance du statut de réfugié le 3 janvier 2003 ; que le 26 décembre 2003, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'elle a saisi la commission des recours des refugiés qui a rejeté sa demande le 21 octobre 2005 ; qu'elle a perçu l'allocation d'insertion de février 2003 à février 2004 ; que le versement s'est interrompu à compter de mars 2004 en application des dispositions de l'article L.351-9 du code du travail ; que le 12 mai 2010, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2009, n° 0805080
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date de l'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit « l'allocation d'assurance » prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de
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En effet, l'imputation de l'Allocation de retour à l'emploi dans le cadre des indemnisations offertes par l'ONIAM reposait sur un texte spécial le permettant, à savoir l'article L.3122-5 du Code de la santé Publique. […] En outre, cette décision reposait sur les articles L. 351-1 et L.351-3 du Code du travail, dispositions abrogées depuis lors…
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