Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.
Commentaires • 105
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire. […] Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. […]
Lire la suite…article L. 5424-2 du code du travail. […] L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-131 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Classement CNIJ : 36-10-06-04 […] Considérant d'ailleurs, et en tout état de cause, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.351-4 du code du travail : Sous réserve des dispositions de l'article L.351-12 tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]
Lire la suite…- Commune·
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- Solidarité·
- Exécution
[…] 62-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : «Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, […] entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L.351-12 du même code. […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2007, n° 0706552
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2005-1054 du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du code du travail et L. 524-1, […] c) Et, entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. […]
Lire la suite…- Etablissement public·
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