Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 I 6°
Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 67
« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008171718&fastReqId=633138438&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon
Lire la suite…Décisions • 482
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents salariés non statutaires des chambres d'agriculture involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 dès lors que cet accord est intervenu et a été agréé ;
Lire la suite…- Indemnisation des agents contractuels privés d'emploi·
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[…] Considérant que le code du travail définit, dans la section première du chapitre premier de son titre cinquième consacré aux travailleurs privés d'emploi, les principes auxquels est soumis le régime d'assurance dont bénéficient, […] qu'il organise ce régime sous la forme d'allocations versées aux travailleurs concernés, financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L. 351-8 du code placé à la fin de cette section dispose que : « Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02973, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 applicable en l'espèce : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1 les agents non fonctionnaires de l'Etat … » ; qu'aucune disposition législative ne prévoit la possibilité d'attribuer aux agents non titulaires de l'Etat le bénéfice d'allocations autres que l'allocation d'assurance prévue par les dispositions précitées, créées par un accord conclu en application de l'article L. 351-8 dudit code ; […]
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[…] Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
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