Article L351-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version17/01/1979
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Version05/11/1982
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Version01/04/1984
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 17, Code du travail - art. L351-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5421-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
73 textes citent l'article

Commentaires35


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] Selon l'article L. 351-1 du même code, le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs « involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ». […] Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […]

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Décisions343


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […] / 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, […]

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Recherche d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Condition·
  • Activité·
  • Bénéfice

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ;

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Durée·
  • Contributif·
  • Titre·
  • Chômage·
  • Retraite·
  • Stage

3Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 février 2006, 279364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse, et tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtesd'Armor en estimant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences posées par les articles L. 3511, L. 35116 et R. 35127 du code du travail du fait de l'absence de recherches sérieuses, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

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  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
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  • Suspension·
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  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • L'etat·
  • Mesures d'exécution
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