Entrée en vigueur le 14 février 2008
En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret.
Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, […] soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production… » ; qu'en vertu de l'article D.351-6 du même code, la condition de contrôle mentionnée à l'article L. 351-22 est remplie « si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci » ;
[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-21 et L. 351-22 du code du travail ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
L'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, […] les salariés involontairement privés d'emploi continuaient de bénéficier des allocations visées aux articles L. 351-1 à 351-11-2 et L. 351-16 et 17 du même code lorsqu'ils créaient une entreprise et que le versement des allocations était maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité ; […]
par les dispositions des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail ; que les requérants ne peuvent donc soutenir que la signature de cet avenant interdisait au gouvernement d'exercer, avant le 21 juillet 2000, […] confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, ( …) en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent” ; que le premier alinéa de l'article […] L. 351-22 du code du travail dispose que : “En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article” ; […]
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