Article L351-22 du Code du travail
Article L351-21Article L351-23
Entrée en vigueur le 14 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1CE, 1 / 2 SSR, 11 juillet 2001, Mouvement des entreprises de France et Confédération générale des petites et moyennes entreprises, req. n° 224586
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2001

par les dispositions des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail ; que les requérants ne peuvent donc soutenir que la signature de cet avenant interdisait au gouvernement d'exercer, avant le 21 juillet 2000, […] confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, ( …) en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent” ; que le premier alinéa de l'article […] L. 351-22 du code du travail dispose que : “En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article” ; […]

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Décisions17

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juillet 1987, 72131, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, […] soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production… » ; qu'en vertu de l'article D.351-6 du même code, la condition de contrôle mentionnée à l'article L. 351-22 est remplie « si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci » ;

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2Tribunal des conflits, du 15 novembre 1999, 03148, inédit au recueil Lebon

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-21 et L. 351-22 du code du travail ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1989, 86-42.346, Publié au bulletinCassation

L'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, […] les salariés involontairement privés d'emploi continuaient de bénéficier des allocations visées aux articles L. 351-1 à 351-11-2 et L. 351-16 et 17 du même code lorsqu'ils créaient une entreprise et que le versement des allocations était maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité ; […]

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