Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
[…] 15 / de M me Nicole P… […] 21 / de M. Yves Marie L…, […] 2 ) en affirmant l'absence de liberté des candidats du fait de leur présentation par plusieurs organisations syndicales spécifiques, le tribunal d'instance qui a remis en cause le droit de tout travailleur d'adhérer à l'organisation syndicale de son choix et commettant un abus de pouvoir, a violé les dispositions de l'article L. 411-15 du Code du travail, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 de la Chartre sociale européenne, et la Convention n° 87 de l'organisation internationale du travail ;
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.8221-1, L.8221-5, L.8224 1,, […] L. 324-11, L.362-3, L.362-4, L.362-5) du Code du travail. […] La cour rappelle que le 18 février 1972, sur le fondement de l'article L411-15 du code du travail qui permet aux syndicats de constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuel, l'DB, dont le président était alors BM N, […] 4 – au titre de frais de représentation pour U AH A, 15 000 € de 2002 à 2006, soit […] Que l'arti c l e L 3 2 4 3 -2 même code dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. […]
[…] Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4, 5, 12, 16, 30, 31, 117, 122, 320, 330 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-3, L. 411-10, L. 411-11 et L. 411-15 du Code du travail, 150, 151, 258 et 259 du Code pénal, 7 et 8 du Code civil :. Attendu que, selon les pièces de la procédure, le « Syndicat CGT Unisabi » a désigné, les 23 juillet 1974, 15 octobre 1976 et 4 décembre 1976, MM. Philippe Y… et Michel X… en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société Unisabi et que, le 1er juin 1974, « l'Union des syndicats confédérés du Loiret » a procédé à la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical ;