Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison de pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. […] Les dispositions protectrices de l'article L. 412-18 du code du travail sont applicables aux salariés dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de leur désignation et pendant 6 mois après la signature de l'accord complémentaire d'adaptation ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. […] Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, […]
Lire la suite…Contentieux Article 8 Les contentieux afférents à cette procédure de validation par la commission seront de la compétence du tribunal de grande instance. […] au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du travail. […] Il en sera de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément aux dispositions de l'article L. 132-29 du code du travail. […] Suivi de l'accord Article 16 Le suivi du présent accord sera assuré par la commission de validation visée à l'article 5 ci-dessus, […] Entrée en vigueur Article 18 Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DDTEFP de Paris.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, devenu l'article L. 2411-3, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […]
Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat.
[…] L. 412-18 du code du travail, alors applicable, pour notifier à l'inspecteur du travail, à compter de sa prise d'effet, la décision procédant à la mise à pied à titre conservatoire d'un délégué syndical en cas de faute grave, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail doit être écarté comme inopérant ; […] 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er). […] Mesures d'accompagnement. […] Les délégués ainsi désignés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. […]
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