Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
[…] Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; […]
[…] Vu les articles L. 412-15, devenu L. 2143-8 du code du travail, et l'accord interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de travail en date du 17 mars 1975 et son avenant du 16 octobre 1984 ; […] D'AUTRE PART, QUE l'article L.412-15 ancien du Code du travail ne prévoit un délai de recours de quinze jours que pour les recours relevant de la compétence du Tribunal d'instance ; que cette procédure rapide d'exception ne s'applique pas à la contestation de la désignation d'un représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui n'est pas assimilable au délégué syndical institué par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail, […]
[…] Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8, L. 2141-10 du code du travail […]
L'article L. 412-8 du code du travail précise dans son alinéa 4 que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Aux termes de l'article L. 412-21 du code du travail, des accords collectifs peuvent stipuler des clauses plus favorables et prévoir dans ce cadre les modalités concrètes d'exercice du droit syndical. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de rechercher des dispositions adaptées au régime des horaires de travail appliqué dans l'entreprise.
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