Article L423-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1984
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 du présent code.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que les tribunaux respectent l'article 486 du nouveau code de procedure civile, qui prescrit au juge des referes de s'assurer avant de statuer qu'un temps suffisant s'est ecoule entre la convocation et l'audience pour que le defenseur puisse preparer sa defense.Les contestations relatives aux elections des delegues du personnel relevent de la competence exclusive du juge d'instance. […] La procedure speciale applicable a ce contentieux est regie par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code du travail. […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] : 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421- 1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221- 1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 […]

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Mentions·
  • Autorisation provisoire·
  • Asile·
  • Départ volontaire·
  • Délai·
  • Aide juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Abrogation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-42.851, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que la rupture de leur contrat de travail soit déclarée illicite en application de l'article L. 122-45 du code du travail, et au versement de dommages-intérêts pour rupture illicite, et à défaut, […] a relevé à bon droit que la rupture intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile n'était pas un licenciement et donnait lieu au profit du salarié dont le contrat prend fin, au versement d'une indemnité de départ calculée conformément aux dispositions de l'article L. 423-1 du même code et exclusive de toute indemnité contractuelle de licenciement ;

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  • Pilote atteint par la limite d'âge légal·
  • Personnel navigant professionnel·
  • Obligations de l'employeur·
  • Contenu de l'obligation·
  • Reclassement au sol·
  • Transports aeriens·
  • Détermination·
  • Personnel·
  • Aviation civile·
  • Reclassement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1982, 79-42.747, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l412-10, l423-1 et l423-2 du code du travail, 1134 du code civil, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que la societe lemfoerder metal france fait grief au jugement attaque d'avoir annule la mise a pied qu'elle avait infligee a m x…, delegue syndical, […]

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  • Sanctions professionnelles·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Contrat de travail·
  • Loi du 4 août 1981·
  • Employeur·
  • Amnistie·
  • Délégués syndicaux·
  • Travail·
  • Sanction·
  • Mise à pied
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