Article L425-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
12 textes citent l'article

Commentaires36


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

Les articles 12 et 14 du décret attaqué, qui modifient le code du travail et le code de la sécurité sociale, seraient entachés de la même erreur. Le moyen, en tant qu'il conteste l'absence de mention, à l'article R. 431-14, des étrangers régis par l'article L. 423-22, ne peut qu'être écarté. […] Or vous avez jugé, par une décision du 27 mai 2020, Ministre de l'intérieur c/ Diallo,

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Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

[…] un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, […] comme le prévoit la procédure en cas de licenciement d'un salarié, l'avis du comité d'entreprise, prévu par les anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail et aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, était obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé, […]

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1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18 mai 2007, 06NT00941, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code du travail : Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. / L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378, Inédit
Rejet

[…] que bien qu'intervenu postérieurement au terme de la période de protection légale, le licenciement était fondé sur une mesure prise en violation du statut protecteur et nul à ce titre ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'annulation et des autres subséquentes, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement L. 2411-5 et L. 2411-7 du nouveau code du travail ;

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3Cour d'appel de Riom, 27 février 2007, n° 06/00589
Infirmation partielle

[…] La protection spéciale s'applique aux délégués du personnel (art. L. 425-1 du code du travail), qu'ils soient titulaires ou suppléants. […] — Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens -

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