Article L431-4 du Code du travail
Article L431-3Article L431-5
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires8

1Formation professionnelle - Convention IDCC 1408
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Il est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, en son absence, aux délégués du personnel, dans les conditions prévues à l'article L. 431-4 du code du travail. Les commissions formation, obligatoires pour les entreprises occupant au moins 200 salariés, ou les délégués du personnel, en liaison avec l'encadrement, veilleront à une bonne information de tous les salariés et à favoriser l'expression des besoins. […] L. 931-3 et 931-4) ; -lorsque l'absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (art. L. 931-6 et R. 931-34). […]

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2Formation professionnelle - Convention IDCC 1237
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1237 Champ d'application Article 1 Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, […] aux membres des comités d'entreprise et aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation Article 3 L'article L. 431-4 du code du travail réaffirme et renforce le rôle des comités d'entreprise en matière de formation professionnelle. […] Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'action de formation Article 4 Les actions de formation entraînent l'employeur, en fonction des besoins définis, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, […] occupés ou non. […] L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail. (9 juin 2021, Mme B., n° 425463) 106 - Fonctionnaire – Épuisement des droits à congé de maladie – Inaptitude à la reprise des fonctions antérieurement exercées – Reclassement ou mise en disponibilité d'office – Rejet. […] L. 431-1 c. trav.) – Rente accident du travail - Réparation sur une base exclusivement forfaitaire (art. L. 431-4 c. trav.) – Postes de préjudices ainsi réparés – Imputation d'arrérages de la rente accident sur l'indemnisation du déficit fonctionnel – Impossibilité – Absence d'erreur de droit – Rejet. […]

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Décisions160

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 23 janvier 2003, n° 02/03789

[…] C.I , représenté par son président, appelé en cause à toutes fins, au visa des articles L 321-1, L 321-3, L 321-4, L 432-1 du Code du Travail, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile , et au visa encore de l'urgence, et à raison des irrégularités nombreuses affectant la procédure que devait suivre la société M. […] c'est à dire le chef d'entreprise ; qu'effectivement la nature du comité d'entreprise, qui est une instance représentative du personnel au sens de l'article L 431-4 du Code du Travail, induit que dans l'exercice de sa personnalité civile il est considéré dans la personne de son secrétaire, ou défaut dans celle des membres de la délégation salariale qui le compose, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1988, 87-82.181, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1, alinéas 1 et 4, L. 435-1, et L. 435-2 du Code du travail, manque de base légale : […]

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3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01800Infirmation partielle

[…] — condamné la société DIM à payer à la salariée la somme de 11000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; […] Qu'en application des articles L 431-4 et L 431-5 du code du travail, la procédure est irrégulière, l'avis devant être exprimé par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent;

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