Article L431-6 du Code du travail
Article L431-5
Article L431-7
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Des modalités de la constitution de partie civile d’un comité d’entreprise - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 octobre 2020
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Décisions104

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 mars 1995, 101461, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L.431-6, R.432-1 et R.432-4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-6, premier alinéa, du code du travail : « Le comité d'entreprise est doté d'une personnalité civile et gère son patrimoine » ; qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L. 431-6, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 2002, 00-12.252, Publié au bulletinRejet

[…] 1° que les parties demanderesses à l'action faisaient valoir que l'ancien règlement intérieur du comité d'entreprise de la manufacture de caoutchouc Michelin-Puiseux-Boulanger et Cie était toujours applicable, n'ayant été ni modifié ni abrogé lors des modifications intervenues dans la personne de l'employeur ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de caractériser le règlement intérieur applicable au sein du comité d'entreprise de Clermont-Ferrand de la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juillet 2006, n° 06/07239

[…] N° RG : 06/07239 […] Vu les conclusions du 23 mai 2006 de la société ASSYSTEM France SAS à la suite de l'assignation à jour fixe qu'elle a été autorisée à faire délivrer le 30 mars 2006 au comité central d'entreprise de la société ASSYSTEM France aux termes desquelles elle sollicite, sur le fondement des articles 788 du nouveau code de procédure civile, L 431-6, L 435-4 et L 483-1 du code du travail, l'annulation des articles 11,12,19, 20 et 23 du règlement intérieur du Comité Central d'Entreprise adopté lors de la réunion du 23 février 2006 ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser 1.500 Suros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre le rejet de la demande reconventionnelle présentée ;

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