Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
Il résulte des dispositions des articles L.431-6, R.432-1 et R.432-4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-6, premier alinéa, du code du travail : « Le comité d'entreprise est doté d'une personnalité civile et gère son patrimoine » ; qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L. 431-6, […]
[…] 1° que les parties demanderesses à l'action faisaient valoir que l'ancien règlement intérieur du comité d'entreprise de la manufacture de caoutchouc Michelin-Puiseux-Boulanger et Cie était toujours applicable, n'ayant été ni modifié ni abrogé lors des modifications intervenues dans la personne de l'employeur ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de caractériser le règlement intérieur applicable au sein du comité d'entreprise de Clermont-Ferrand de la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ;
[…] N° RG : 06/07239 […] Vu les conclusions du 23 mai 2006 de la société ASSYSTEM France SAS à la suite de l'assignation à jour fixe qu'elle a été autorisée à faire délivrer le 30 mars 2006 au comité central d'entreprise de la société ASSYSTEM France aux termes desquelles elle sollicite, sur le fondement des articles 788 du nouveau code de procédure civile, L 431-6, L 435-4 et L 483-1 du code du travail, l'annulation des articles 11,12,19, 20 et 23 du règlement intérieur du Comité Central d'Entreprise adopté lors de la réunion du 23 février 2006 ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser 1.500 Suros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre le rejet de la demande reconventionnelle présentée ;