Article L431-8 du Code du travail
Article L431-7Article L432-1
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.715, Publié au bulletinRejet

[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, […] a violé par refus d'application l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 236-1 et L. 431-8 du Code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.676, Publié au bulletinCassation

[…] Selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, […] que cette disposition indique que les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; que l'article L. 431-8 du Code du travail dispose que, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.758, InéditRejet

[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, […] a violé, par refus d'application, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 236-1 et L. 431-8 du Code du travail ;

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