Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L431-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
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[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, […]
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[…] que cette disposition indique que les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; que l'article L. 431-8 du Code du travail dispose que, pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs, il est tenu compte des salariés permanents et des travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; que le travailleur intérimaire est juridiquement salarié de l'entreprise de travail temporaire ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1999, 98-60.485, Inédit
[…] alors, d'autre part, que l'article L. 431-8 du Code du travail, qui fait corps avec l'article L. 431-2 auquel renvoie l'article L. 236-1, dispose que, pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaires, des conditions d'effectif, il est tenu compte des travailleurs qui ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; qu'en décidant d'exclure les travailleurs temporaires pour le calcul de l'effectif de la société D… et la détermination des sièges à pourvoir au CHSCT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
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